La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1990 fixant l'organisation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Art. 1er. - Il est constitué au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse une commission d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés passés par la direction au nom de l'Etat.
Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou l'un des représentants désignés à cet effet, qui en assure la présidence ;
- le sous-directeur concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le chef du bureau de la gestion financière et des équipements ou son représentant ;
- le chef de bureau concerné par le projet de marché ou son représentant ;
- le responsable du secteur qui a préparé le marché ou son représentant ;
- le cas échéant, tout agent de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou de ses services déconcentrés dont la compétence pourra être jugée utile ;
b) Membres avec voix consultative :
- le contrôleur financier près le ministère de la justice ou l'un de ses représentants désigné à cet effet :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Art. 3. - Lorsqu'elle se réunit dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres sur performances, la commission comprend, en outre, un tiers de personnalités désignées par la personne responsable des marchés en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités ont voix délibérative.
Art. 4. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès lors que la moitié plus un de ses membres à voix délibérative assistent à la séance. La personne responsable des marchés, sur proposition de la commission d'appel d'offres, peut désigner un groupe technique d'analyse des offres ; dans cette hypothèse, le groupe technique comporte au minimum trois membres sélectionnés en fonction de leur compétence, lesquels sont astreints aux mêmes obligations de discrétion et de confidentialité que les membres de la commission d'appel d'offres.
Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable des marchés publics au bureau de la gestion financière et des équipements, ou son remplaçant, qui avertit les membres de la commission des dates et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis et établit le procès-verbal.
Art. 6. - La commission constituée selon les modalités fixées par les articles ci-dessus établit, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.
Art. 7. - L'arrêté du 6 février 1979 est abrogé.
Art. 8. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.